Cette rubrique a pour objet de présenter nos conditions de rémunération, avant d’exposer les modalités spécifiques de facturation.
La rémunération de l’activité de l’Avocat est constituée d’une part d’honoraires, et d’autre part d’émoluments fixés de manière réglementaire, et entrant dans la rubrique générale des frais tarifés.
Il est donc important de bien distinguer ces deux types de rémunération, le texte fondamental régissant la profession d’Avocat, à savoir la Loi du 31 Décembre 1971 modifiée le 10 Juillet 1991, dispose en son Article 10 :
"La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé, et de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client."
"A défaut de convention entre l’Avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’Avocat, de sa notoriété, et des diligences de celui-ci."
"Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
En suivant l’ordre du texte, il sera d’abord considéré les frais tarifés, puis les honoraires.
Ces frais sont dus à l’Avocat par le seul effet de la Loi, et leur montant dépend d’un tarif réglementaire.
Ces frais comportent essentiellement :
On observera que notamment, les émoluments sont la survivance de la rémunération autrefois perçue par les Avoués, et dont la valeur n’a pas suivi l’évolution des coûts réels, de telle sorte qu’à ce jour, ils ne représentent plus qu’une portion modeste de la rémunération réelle.
Les frais issus du tarif présentent la caractéristique d’entrer dans les dépens ; en conséquence de quoi, c’est la partie condamnée aux dépens qui doit en supporter le coût final.
L’Avocat peut obtenir du Tribunal qu’il prononce une distraction à son profit des frais lui étant dus, et ce afin qu’ils soient, selon les règles applicables en matière de frais, payés par préférence.
Il faut maintenant, pour éviter toute confusion, insister sur le fait que les frais de déplacement, documentation, de communication, n’entrent pas dans la rubrique de ces "frais tarifés".
C’est pourquoi, ces frais "non tarifés" sont examinés au titre des honoraires.
Ainsi que le prévoit l’Article 10 de la Loi du 31 Décembre 1971, la partie de la rémunération de l’Avocat à titre d’honoraires se décompose elle-même en trois catégories.
a) Ce sont les honoraires qui viennent rémunérer les prestations techniques de l’Avocat.
Les interventions de nature courante pour lesquelles les temps et charges de prestations peuvent être appréciés dès l’ouverture du dossier, sont de nature à permettre de proposer un honoraire forfaitaire.
Ce forfait est convenu avec le client lors de l’ouverture du dossier.
A titre indicatif, certains exemples peuvent être cités :
b) Les interventions, dont les temps et charges, en raison de la complexité du dossier et du caractère indéterminé de son développement, ne peuvent être appréciés lors de l’ouverture du dossier, nous amènent dès lors à proposer l’application d’un honoraire "au temps passé".
Ce barème peut être modulé au sein du Cabinet entre les Avocats intervenants en fonction de leur ancienneté et de leur notoriété.
L’honoraire horaire "médian" dépend de l’objet de l’intervention et de la nature du client.
Pour des particuliers, et dans le cadre de dossiers s’intégrant dans les évènements habituels de la vie (Droit de la Famille, Assistance Pénale, etc), l’honoraire horaire habituel est de 200 € HT.
Ces honoraires peuvent être, en cas de complexité particulière, majorés, dans la limite de 250 € HT de l’heure, ou tout au contraire réduits notablement au regard d’une situation digne d’intérêt du client.
Les temps de "mise à disposition" sont retenus pour moitié de la valeur de base, et ce notamment à l’occasion des déplacements, attentes à l’audience, etc…
Pour une meilleure compréhension, vous pourrez prendre connaissance en cliquant sur le lien ci-dessous, du document utilisé par le cabinet pour présenter à ses clients les éléments de rémunération non tarifés.
Ce document, permet dans un second temps l’établissement de la facture qui ne constitue qu’un document comptable.
Document pour le relevé des honoraires
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A ce titre, se trouvent rémunérés soit le résultat en lui-même lorsqu’il intervient sous la forme d’un règlement financier, soit au titre du "service rendu" lorsqu’il est "immatériel" (par exemple : défense pénale).
Ces honoraires doivent, conformément à la Loi, donner lieu à un accord exprès avec le client.
Cet accord peut être convenu aussi bien pour une procédure en demande destinée à obtenir un gain, qu’à l’occasion d’une procédure en défense ayant pour objet d’éviter ou amoindrir une perte.
Ainsi qu’il l’a déjà été exposé, entrent dans cette catégorie l’ensemble des frais distincts de l’application du tarif de la postulation, et englobe notamment :
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Pour autant que les dispositions de procédure civile prévoient que les "frais tarifés" sont répétibles à l’encontre de la partie qui perd le procès, tel n’est pas le cas pour les honoraires.
Il n’existe donc pas de principe automatique de répétibilité des honoraires contre la partie perdante, et ce contrairement à une croyance répandue.
Pour pallier l’iniquité qui résulte pour une personne ayant gain de cause d’avoir néanmoins à supporter des honoraires, les règles de procédure permettent aux Juges de condamner la partie succombante à payer, distinctement du principal et des dommages-intérêts, une indemnité particulière ayant pour objet de compenser le coût résultant des honoraires.
Les dossiers courants entrant dans la catégorie de ceux pouvant donner lieu à une facturation forfaitaire, donnent lieu à une facturation unique, dont le règlement est le plus souvent sollicité préalablement à l’intervention.
Les dossiers plus complexes, et ne pouvant donner lieu à facturation forfaitaire, donnent lieu, durant le déroulement de l’affaire, à l’émission de factures provisionnelles qui porteront soit sur des honoraires, soit sur des frais en fonction des circonstances. (à ses factures étant établis à partir du document présenté ci-dessus)
Dans le cas des dossiers les plus lourds, tels que les ventes judiciaires, des comptes de tiers seront ouverts dans la comptabilité et une facturation spécifique sera établie uniquement au titre des frais, les fonds étant individualisés sur un compte particulier du Cabinet.
En fin de procédure, une facture récapitulative sera établie à partir du document récapitulatif de la rémunération non tarifés déjà considéré. La facture et le document récapitulatif valent d’une part reddition de comptes au titre des frais, et d’autre part établissement définitif du montant des honoraires dus après déduction des provisions.
Dans l’hypothèse où les factures provisionnelles émises ne seraient pas réglées, le Cabinet conserverait alors la liberté de mettre un terme à ses prestations, sans perdre le bénéfice du recouvrement des frais et honoraires dus.
Enfin, toutes contestations relatives aux honoraires seraient du domaine du Bâtonnier de l’Ordre sous le contrôle de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS.
En ce qui concerne les frais "taxables", ils sont vérifiés par le Greffier en Chef de la Juridiction compétente, et ce sous le contrôle de la Chambre des Taxes de la Cour.
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